45. L’employeur peut élaborer une fiche signalétique générique pour un groupe de produits contrôlés ayant une composition chimique similaire, sauf à l’égard des produits de ce groupe pour lesquels des renseignements sur les dangers sont différents ou de ceux ayant un ingrédient ou plus dont la concentration ne se situe pas dans le même champ de concentration de référence.
Lorsque les renseignements sur les dangers des produits contrôlés de ce groupe sont différents, la fiche signalétique générique doit indiquer, à côté du nom de chacun de ces produits contrôlés, les renseignements sur les dangers qui leur sont particuliers.
Lorsqu’un produit contrôlé de ce groupe contient un ingrédient dont la concentration ne se situe pas dans le même champ de concentration, la fiche signalétique générique doit indiquer, à côté du nom de ce produit et de cet ingrédient, son champ de concentration.